Une foire aux questions ne se substitue pas à une consultation ou à une défense lors d’un contrôle fiscal ou d’un contentieux fiscal élaborée à partir des pièces communiquées au Cabinet en fonction de la procédure suivie, des enjeux économiques du dossier, de la stratégie de défense, etc. Il est alors impératif de prendre attache auprès du Cabinet
Questions / réponses sur le droit international
Le droit fiscal international intéresse les contribuables dans des situations très diverses : des résidents fiscaux français ayant des revenus, ou un patrimoine, de source étrangère mais également des personnes vivant à l’étranger et percevant des revenus de source française ou ayant un patrimoine en France ; des entreprises françaises ayant des filiales à l’étranger ou inversement, etc. Le droit fiscal international se singularise par la prise en considération du droit domestique mais également de conventions fiscales internationales, afin de sécuriser les contribuables dans leurs opérations économiques et d’organiser une assistance administrative entre les Etats, voire une assistance au recouvrement de l’impôt.
Je n’ai pas déclaré mes comptes bancaires étrangers ou les procurations sur ces comptes, mes contrats d’assurance-vie étrangers, mes actifs numériques. Que dois-je faire ?
Pour mémoire et en présence d’une juridiction coopérative, la sanction administrative est de 1 500 € par compte et par an (10 000 € dans les autres cas). L’administration remonte généralement sur quatre ans, bien qu’elle pourrait remonter sur cinq ans.
À cette amende s’ajoute une taxation au titre des droits de mutation de 60 % – c’est le taux maximum – pour toutes les sommes figurant sur ces comptes bancaires étrangers pour lesquelles les justifications sur leur origine et leurs modalités d’acquisition ne sont pas suffisamment probantes.
Enfin les revenus encaissés sur ces comptes et non déclarés sont majorés de 80 % sans préjudice de poursuites pénales pour fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale.
Régulièrement, des contribuables m’interrogent sur l’opportunité de déclarer les avoirs étrangers ou d’attendre que l’administration fiscale leur adresse une invitation en ce sens (lettre 751 SD « obligations fiscales liées à la détention d’un compte à l’étranger »).
Les contribuables qui mentionnent l’existence de leurs comptes bancaires lors de la souscription de leur déclaration d’impôt sur le revenu (8UU et 3916 ; assurance-vie : 8 TT et 3916) avant la réception de la lettre 751 SD ne reçoivent pas d’amende par la suite en règle générale, mais des exceptions sont toujours possibles.
En revanche, les contribuables qui attendent de recevoir la lettre 751 SD recevront systématiquement et notamment une amende par compte et par an sur quatre ans, voire cinq ans et une majoration des droits de 80 %.
Il est donc impératif de déclarer les comptes bancaires étrangers y compris les procurations, contrats d’assurance-vie étrangers, etc. et de régulariser sa situation au plus tôt.
Est-il vrai que les obligations déclaratives ne concernent que les comptes bancaires étrangers dont les soldes sont importants ?
Pure légende urbaine : tous les comptes bancaires étrangers sont concernés qu’ils soient actifs ou passifs quelle qu’en soit la raison (exemple d’un compte passif oublié à la suite d’études universitaires entreprises à l’étranger) et le solde bancaire.
Le record au sein de mon Cabinet du solde bancaire étranger le plus faible et ayant été repéré par l’administration fiscale française est l’équivalent d’une dizaine d’euros…
Les comptes bancaires étrangers s’entendent évidemment de tous les comptes dont l’IBAN n’est pas français : N26 (Allemagne), PayPal (Luxembourg), Revolut (Lituanie), Wise (Belgique), Bunq (Pays-Bas), CanB (Allemagne), Helios (Allemagne), etc.
Est-il vrai que l’intégralité de ce qu’il faut savoir en droit fiscal international est contenue dans une convention fiscale bilatérale ?
Cette assertion est complètement fausse : les conventions fiscales – lorsqu’elles existent – ne couvrent pas tous les impôts d’un Etat partie à la convention : en présence d’un Etat fédéral, les impôts d’un Etat fédéré ne font pas partie du champ d’application de la convention fiscale.
À titre d’illustration, la convention franco-américaine ne couvre l’impôt sur le revenu de l’Etat de New-York. Ou encore, la France n’a pas inclus dans le champ d’application des conventions fiscales bilatérales qu’elle signe le prélèvement sui generis concernant les contrats d’assurance-vie.
D’autre part, certaines dispositions de droit interne (lutte contre l’évasion fiscale ou la fraude fiscale internationale, double imposition en matière de succession, retenues à la source, etc.) sont invocables en droit fiscal international et peuvent suppléer les conventions fiscales.
De plus, les conventions fiscales contiennent peu de définitions : elles renvoient très couramment au droit interne de chaque Etat qui peut être sensiblement différent et entrainer in fine des traitements fiscaux divergents. Par exemple, des jetons de présence sont analysés en droit français comme des revenus de capitaux mobiliers alors que la contrepartie américaine y verra des bénéfices non commerciaux. Ou encore, lorsqu’il s’agira de déterminer une plus-value imposable ou un bénéfice imposable, il faudra nécessairement s’appuyer sur le droit interne des Etats concernés.
S’agissant des successions et des donations, il existe peu de conventions fiscales (respectivement 35 et 7) et la volonté de la France est de ne pas étendre le réseau conventionnel de ce point de vue : les situations de double imposition sont donc réelles et il faut se référer au droit interne de chaque Etat pour savoir s’il existe des dispositions permettant de limiter les doubles impositions, ou contacter mon cabinet pour savoir s’il serait possible de mettre en place des stratégies permettant d’optimiser sa situation en fonction de vos impératifs.
Enfin, les différentes administrations fiscales peuvent être tentées d’écarter l’application de la convention fiscale considérée en imposant des exigences, notamment probatoires, qui réduisent considérablement les possibilités de revendiquer ladite convention : il est donc essentiel d’anticiper l’action de l’administration en me consultant.
J’ai créé une société à l’étranger et je suis domicilié en France : suis-je concerné par la problématique des établissements stables ?
Depuis de nombreuses années, mon Cabinet est témoin de personnes domiciliées en France se présentant comme dirigeant de sociétés étrangères.
Cette situation ne se limite pas aux frontaliers : elle pourrait également intéresser des entreprises étrangères qui effectueraient des activités professionnelles en France sous couvert d’activités faussement présentées comme préparatoires à une vente ou relevant d’un agent indépendant par exemple.
De telles situations entraînent de très graves conséquences en droit fiscal et en droit pénal s’il s’avère que le siège de direction effective est, dans les faits, en France et que l’établissement stable en découlant n’a pas été déclaré.
Le tableau est alors sombre et le diagnostic particulièrement défavorable pour les contribuables en l’absence de régularisation :
- Rattachement à la juridiction française du bénéfice imposable étranger ;
- Redressement au titre de tous les impôts dûs en France : TVA, impôt sur les sociétés, cotisation sur la valeur ajoutée, taxe d’apprentissage, taxe sur les véhicules de société, taxe sur les salaires, retenues à la source, etc. ;
- Mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office avec privation de nombreux droits pour les contribuables ;
- Impôts majorés de 80 % ;
- Prescription de dix ans et intérêt de retard de 2,40 % l’an ;
- Les dirigeants sont imposables au titre des revenus réputés distribués avec majoration et retenue à la source ;
- Le dossier du contribuable est automatiquement transmis au Parquet pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale si les droits rappelés en principal excèdent 100 000 € avec solidarité des dirigeants de fait et de droit sur leur patrimoine propre pour les impôts qui auraient dû être payés par la personne morale ;
- Concernant les cotisations sociales, l’URSSAF est susceptible de se voir communiquer le dossier avec toutes conséquences attachées à une telle circonstance (rappel des cotisations, majorations, poursuites pénales).
Le recueil des informations peut avoir lieu notamment à la suite d’un contrôle fiscal d’un client ou d’un fournisseur, de déclarations spontanées d’un tiers (ancien salarié, voisins, membres de la famille, etc.), d’une transmission automatique ou à la demande d’informations de juridictions étrangères ou bien lors d’une perquisition administrative pudiquement appelée « visite domiciliaire ». En clair, des agents spécialisés de l’administration fiscale accompagnés de policiers ou de gendarmes perquisitionnent chez le contribuable et en tous lieux (domicile du contribuable et de ses proches, bureaux, ateliers, etc.) où des pièces sont susceptibles d’être saisies (documents comptables, prospectus, fiches de paie, contrats, cartes de visite, etc.) À ce titre, toutes les personnes présentes sont interrogées : les membres de la famille à votre domicile, les salariés, associés, clients, présents dans vos locaux professionnels, etc. En pratique, les conséquences sont désastreuses.
Pour les contribuables qui souhaitent réellement développer une activité internationale sérieuse et conforme au droit positif, il est par conséquent impératif de me consulter.
Pour les contribuables qui ont déjà développé une activité internationale à partir de la France, et dont la situation est critiquable notamment du point de vue de la problématique des établissements stables, il est vivement conseillé de se rapprocher de mon Cabinet pour une mise en conformité auprès du SMEC, la cellule de régularisation de l’administration fiscale (Service de la mise en conformité des entreprises), au moyen d’un dossier complet, sincère comprenant l’ensemble des déclarations rectificatives et des explications permettant à l’administration d’apprécier votre démarche.
En l’état du droit positif, la saisine spontanée du SMEC, c’est-à-dire avant tout contrôle de l’administration fiscale, garantit l’absence de poursuites pénales et une réduction substantielle des pénalités pouvant aller de 80 % à 30 % et de 40 à 50 % s’agissant de l’intérêt de retard.
J’insiste sur la spontanéité de la démarche : si un contrôle a déjà été initié par l’administration fiscale, il n’est plus possible de saisir le SMEC ; la majoration de 80 % et la transmission du dossier au Parquet, notamment, sont alors inévitables.
J’habite 183 jours à l’étranger, est-il vrai que je peux alors opposer à l’administration française une résidence fiscale étrangère ?
Rien n’est plus faux : vous pouvez habiter à l’étranger toute l’année sans pour autant avoir la qualité de résident fiscal de votre juridiction d’accueil.
On rappellera dans un premier temps qu’il ne faut pas confondre les notions de domicile fiscal et de résidence fiscale ou encore celle de résidence au sens du droit de l’immigration.
Pour se prévaloir de la qualité de résident fiscal étranger, encore faut-il être en mesure de démontrer, dans un premier temps et selon un mode compatible avec l’exigence d’une preuve écrite, l’assujettissement effectif à l’impôt dans la juridiction d’accueil.
Ajoutons également que les régimes fiscaux de faveur, tels qu’une « free-zone » ou tout autre fiscalité dérogatoire dans le cadre de l’aménagement du territoire, sont susceptibles d’entraîner de graves conséquences quant à la notion de résidence fiscale au sens du droit conventionnel.
Il est également précisé que certaines conventions fiscales, en particulier avec les Emirats Arabes Unis ou le Sultanat d’Oman, contiennent une clause anti-abus particulièrement redoutable pour les contribuables – qui n’auraient pas la citoyenneté de ces Etats – susceptible d’entraîner l’assujettissement aux impôts français, quand bien même ils vivraient plus de 183 jours à Dubaï ou à Oman.
Je suis expatrié, en quoi suis-je concerné par les retenues à la source ?
La plupart des législations fiscales comprennent un mode de recouvrement original de l’impôt sous la forme d’une retenue à la source pratiquée par les établissements payeurs, tels que les banques, les entreprises, les employeurs, lorsque les revenus sont versés à des non-résidents fiscaux.
Cette retenue à la source frappe notamment :
- Les redevances ;
- Les pensions de retraite ;
- Les salaires ;
- Les produits financiers dont les dividendes et les intérêts par exemple ;
- Les revenus des sportifs et des artistes.
Les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents fiscaux français assujettis à l’impôt sur le revenu subissent un prélèvement à la source qui est libératoire et il est alors obligatoire de désigner un représentant fiscal accrédité en France (inutile de me mandater pour une telle mission : la profession d’avocat n’a pas le droit d’être représentant fiscal).
Les taux diffèrent selon la nature du revenu, du sens des flux concernés, de la qualité du bénéficiaire du revenu ou encore de sa localisation.
Lorsque de tels revenus sont versés à des non-résidents fiscaux, il est courant que l’établissement payeur applique le taux de droit commun au revenu concerné (par exemple 12,8 % ou 25 %) alors qu’il aurait dû appliquer le taux – souvent bien plus faible – prévu dans la convention fiscale signée entre la France et l’Etat dont vous êtes le résident fiscal.
A certaines conditions, il est possible de réclamer l’application du taux conventionnel – qui peut aller jusqu’à l’exonération – bien plus favorable que les taux de droit commun selon la nature du revenu concerné selon une démarche précise.
Vous pouvez alors me mandater pour vous assister, accomplir les démarches nécessaires et faire valoir ainsi vos droits.
Je prétends être un résident fiscal étranger : est-il vrai que je peux malgré tout être redevable de l’impôt sur le revenu en France ?
L’impôt sur le revenu frappe notamment les salaires, les pensions de retraite, les revenus fonciers, les dividendes, la rémunération des dirigeants d’entreprise, les plus-values mobilières et immobilières des contribuables qui doivent alors les déclarer chaque année selon des dates variables en fonction de leur lieu de résidence.
L’impôt sur le revenu intéresse également les expatriés qui perçoivent des revenus de source française : la qualité de non-résident ne signifie nullement ne pas devoir d’impôt en France.
A titre d’exemples :
- Pensions versées par un organisme français à des retraités résidant à l’étranger ;
- Dividendes payés par une société française à des associés ou à des actionnaires résidant à l’étranger ;
- Loyers au titre de biens loués en France versés à des propriétaires résidant à l’étranger.
La distinction entre les résidents et les non-résidents est importante car elle entraîne des distinctions notamment :
– Quant à l’étendue des obligations fiscales qui sont illimitées pour les résidents et limitées aux revenus de source française pour les non-résidents d’un Etat non conventionné avec la France (le Cambodge, le Laos, la Birmanie par exemple) ou bien percevant des revenus attribués par une convention fiscale à l’Etat source (Thaïlande, Vietnam, Singapour, Malaisie, Indonésie, les Philippines) selon la nature du revenu et la situation du contribuable, étant toutefois rappelé qu’un partage d’imposition entre les Etats est très couramment adopté ;
– Quant à l’interdiction de principe – mais des exceptions existent à étudier selon les dispositifs revendiqués – faite aux non-résidents de déduire les charges du revenu global ou les réductions ou crédits d’impôt dont seuls les résidents fiscaux français peuvent se prévaloir (exemple de certains dispositifs de réduction d’impôt à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier) ;
– Quant à la procédure fiscale, le non-résident devant obligatoirement élire domicile au sein de son cabinet d’avocat.
En l’absence de déclaration, ou bien en présence d’une déclaration incomplète, l’administration fiscale française sera fondée à émettre un redressement au titre des trois dernières années non prescrites, la prescription pouvant toutefois être étendue à six ans dans certaines circonstances.
La législation intéressant l’impôt sur le revenu applicable aux expatriés est complexe et certaines conventions fiscales bilatérales contiennent des tempéraments visant à limiter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu.
Vous pouvez mandater mon Cabinet pour vous assister, accomplir les démarches nécessaires et faire valoir ainsi vos droits.
Questions / réponses sur le droit du recouvrement
Le droit du recouvrement de l’impôt organise les relations entre les contribuables et les comptables des finances publiques. Ce droit obéit à des règles de procédures parfaitement distinctes du contentieux régissant l’assiette de l’impôt. Des garanties sont octroyées aux contribuables à des conditions de délais et de forme qui sont, en pratique, aussi importantes que le fond.
Le contribuable peut-il obtenir un sursis de paiement ?
Lorsqu’un contribuable adresse une réclamation contentieuse à l’administration fiscale, préalable obligatoire à la saisine du juge de l’impôt, il peut demander un sursis de paiement.
Ce sursis de paiement ne peut pas être accordé par le juge de l’impôt : il est donc essentiel de le mentionner dans la réclamation contentieuse ou dans un courrier à part jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour adresser sa réclamation contentieuse. Ce sursis est automatiquement accordé. L’expérience démontre que le contribuable n’a pas toujours intérêt à se prévaloir du sursis de paiement : tout est question d’espèce à discuter avec son avocat.
Cependant, si les droits en principal dépasse 4 500 €, le comptable des finances publiques a la possibilité de réclamer des garanties : caution bancaire, hypothèque, nantissement, affectation sur un compte d’attente du Trésor…
Le contribuable a quinze jours pour faire connaître les garanties qu’il propose. En l’absence de garanties, ou si ces dernières sont considérées comme étant insuffisantes, le comptable des finances publiques ne peut effectuer que des saisies à titre conservatoire : on parle alors du « mini sursis ».
En cas de contentieux portant sur les garanties proposées par le contribuable et rejetées par le comptable des finances publiques, le contribuable peut alors saisir le juge de l’impôt (référé fiscal) après avoir consigné 10 % de la somme en principal. Le délai de saisine du juge de l’impôt est très court : quinze jours.
Il appartient au contribuable de prendre attache auprès de son avocat dès réception du courrier de refus du comptable des finances publiques pour élaborer une défense sérieuse.
En pratique, on prendra garde aux vacances, en particulier l’été : il est de plus en plus courant que les comptables des finances publiques adressent des courriers faisant courir les délais de procédure même en plein mois d’août ou pendant les vacances de Noël.
Le contribuable a adressé une réclamation au comptable des finances publiques mais ce dernier n’y a pas répondu
Le contentieux du recouvrement de l’impôt est tout à fait spécifique par rapport au contentieux d’assiette : c’est ainsi qu’en l’absence de réponse du comptable des finances publiques dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, le contribuable dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge de l’impôt.
Par conséquent, ce délai de deux mois pour saisir le juge de l’impôt court même en l’absence de courrier de rejet du comptable des finances publiques. Il est par conséquent impératif de bien vérifier les délais.
Un contribuable peut-il se contenter de recopier un modèle sur internet ?
Une réclamation adressée au comptable des finances publiques à partir d’un modèle recopié sur Internet est une stratégie vouée à l’échec : l’un des particularisme du contentieux du recouvrement de l’impôt est qu’il faut impérativement exposer tous les moyens de fait et de droit accompagnés de toutes les pièces justificatives dans une réclamation circonstanciée.
Ainsi, en cas d’oubli d’un moyen essentiel accompagné des pièces justificatives permettant de faire échec aux prétentions du comptable des finances publiques, l’avocat du contribuable, saisi après coup généralement au stade judiciaire, ne pourra pas rattraper cette erreur devant la juridiction compétente.
Il y a donc un choix déterminant à opérer au stade de la réclamation contentieuse : une défense sérieuse… ou non.
Quelles sont les poursuites et les saisies qui peuvent être diligentées à l’encontre du contribuable ?
A titre préventif, les comptables des finances publiques sont susceptibles de pratiquer des saisies même lorsque la procédure de vérification de comptabilité ou d’ESFP est en cours : après saisine du juge de l’exécution (JEX) au moyen d’une requête aux fins de mesures conservatoires, ce dernier délivrera une autorisation de saisir l’ensemble des biens du contribuable à titre conservatoire (comptes bancaires, biens immobiliers…).
Lorsqu’un avis d’imposition ou un avis de mise en recouvrement a été émis, les comptables des finances publiques peuvent poursuivre les contribuables notamment au moyen :
- D’un avis à tiers détenteur auprès de tiers débiteurs du contribuable : la banque, les locataires,
les clients, etc. Cette procédure est très couramment utilisée car elle est très facile à mettre en
oeuvre et particulièrement efficace. La réception d’un avis à tiers détenteur par un client du
contribuable est une situation désastreuse. Il convient de bien l’anticiper avec son avocat ; - De saisies attribution, saisie-vente (fonds de commerce, immeubles, etc.).
Quels sont les recours pour les personnes tenues solidairement aux dettes fiscales ?
Il existe une procédure de demande de décharge en responsabilité solidaire dont les conditions d’application doivent être strictement observées par les contribuables (CGI, art. 1691 bis II).
C’est ainsi que le contribuable devra démontrer :
– La rupture de la vie commune ;
– Une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et de la situation financière et patrimoniale, nette de charges du contribuable à la date de la demande ;
– Un comportement fiscal se traduisant par le respect des obligations déclaratives du contribuable à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune et l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.
Par expérience, la jurisprudence est particulièrement exigeante envers les contribuables : si par exemple, une donation a été consentie par le contribuable alors qu’une procédure de contrôle fiscal était déjà en cours, la demande de décharge en responsabilité solidaire serai immanquablement rejetée même si, à la date de la donation, le montant des sommes redressées n’était pas encore connu.
Autre exemple : les demandes des contribuables qui prétendent opposer la rupture de la vie commune mais qui continuent à payer l’assurance de l’habitation du couple seront nécessairement rejetées. Par conséquent, il est essentiel d’évoquer avec son avocat toutes les circonstances de fait et de droit permettant d’évaluer les chances de succès d’une telle procédure.
Existe-t-il une prescription en cas de poursuite du comptable des finances publiques ?
Cependant, toute la question est de déterminer le point de départ de la prescription.De plus, en droit fiscal international, la prescription quadriennale est augmentée de deux ans pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’UE en l’absence d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE (assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances).
En pratique, il s’avère que les convention fiscales comportant une assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ne sont pas courantes.
Parfois même, certaines conventions fiscales prévoient d’écarter la clause d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ce qui entraîne des conséquences quant au délai de prescription (par exemple, la convention franco-américaine de 1994 s’agissant des nationaux, sociétés ou autres entités de l’Etat requis : CAA Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182).
